Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit / Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement
Article R213-48-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] la société Fibre Excellence Tarascon ne démontre pas, nonobstant le montant élevé des sommes en litige, l'impossibilité alléguée de s'en acquitter, le cas échéant en sollicitant un échéancier de paiement comme le prévoit l'article R. 213-48-44 du code de l'environnement, non plus que le risque économique auquel le recouvrement desdites sommes serait susceptible de l'exposer ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Eaux·
- Juge des référés·
- Méditerranée·
- Recette·
- Corse·
- Agence·
- Urgence·
- Suspension·
- Pollution
2. Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2015, n° 1501659
[…] la société Fibre Excellence Tarascon ne démontre pas, nonobstant le montant élevé de la somme en litige, l'impossibilité alléguée de s'en acquitter, le cas échéant en sollicitant un échéancier de paiement comme le prévoit l'article R. 213-48-44 du code de l'environnement, non plus que le risque économique auquel le recouvrement de ladite sommes serait susceptible de l'exposer ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Eaux·
- Agence·
- Méditerranée·
- Recette·
- Corse·
- Juge des référés·
- Redevance·
- Urgence·
- Suspension