Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit / Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement
Article R213-48-48 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009 - art. 7
En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-48 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : « En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives au recouvrement des redevances sont adressées à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. […]
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2. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE00303, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-48-49 du code de l'environnement : « Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, (le directeur) engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions. » ; que, par suite et en tout état de cause, la COMMUNE DE TROYES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité du fait de l'incompétence de sa directrice générale pour signer le mémoire en défense produit en première instance ;
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