Article D213-19 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-722 du 27 juin 2014 - art. 2

I.-Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;

2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;

3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;

4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;

II.-Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;

2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;

3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.

III. - Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.

Le président et les vice-présidents sont élus par les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17.

Le président est un représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° du II de l'article D. 213-17.

Les vice-présidents sont au nombre de trois et sont issus de chacun des trois sous-collèges mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17. Lorsque le président est une personnalité qualifiée, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du collège mentionné au 1° du II de l'article D. 213-17.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.

IV.-La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014
Sortie de vigueur le 12 mai 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2011, n° 1108326
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement ; " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, […] Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 dudit code " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; 2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ; […]

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  • Comités·
  • Eaux·
  • Majorité absolue·
  • Suffrage exprimé·
  • Election·
  • Agence·
  • Environnement·
  • Scrutin·
  • Conseil régional·
  • Élus

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 3 juillet 2012, 12VE00440, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement : " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, […] dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 du même code : " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; […]

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  • Conséquences tirées par le juge des irrégularités·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rectification des résultats électoraux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Annulation d'une élection·
  • Élections et référendum·
  • Élections diverses·
  • Comités·
  • Majorité absolue

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2011, n° 0803757
Rejet

[…] L'association UFC QUE CHOISIR MOSELLE-EST et autres soutiennent que : — l'arrêté litigieux ne fait pas référence à l'arrêté interministériel du 15 mai 2007 visé par l'article R. 213-17.2° du code de l'environnement, ce qui constitue un vice de forme ; — les associations agréées de consommateurs n'ont pas été consultées conformément à l'article D. 213-19.II du code de l'environnement ; — l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix des associations représentatives des intérêts à défendre en l'espèce ; Vu l'intervention, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée par l'association générale des familles du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

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