Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 1 : Comité de bassin
Article D213-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 4
Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042241218
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement ; " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, […] Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 dudit code " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; 2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement : " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, […] dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 du même code : " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2011, n° 0803757
[…] L'association UFC QUE CHOISIR MOSELLE-EST et autres soutiennent que : — l'arrêté litigieux ne fait pas référence à l'arrêté interministériel du 15 mai 2007 visé par l'article R. 213-17.2° du code de l'environnement, ce qui constitue un vice de forme ; — les associations agréées de consommateurs n'ont pas été consultées conformément à l'article D. 213-19.II du code de l'environnement ; — l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix des associations représentatives des intérêts à défendre en l'espèce ; Vu l'intervention, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée par l'association générale des familles du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
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