Article D213-19 du Code de l'environnement

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Version30/06/2014
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Version12/05/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 4

Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.


Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042241218

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2011, n° 1108326
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement ; " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, […] Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 dudit code " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; 2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ; […]

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  • Comités·
  • Eaux·
  • Majorité absolue·
  • Suffrage exprimé·
  • Election·
  • Agence·
  • Environnement·
  • Scrutin·
  • Conseil régional·
  • Élus

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 3 juillet 2012, 12VE00440, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement : " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, […] dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 du même code : " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; […]

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  • Conséquences tirées par le juge des irrégularités·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rectification des résultats électoraux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Annulation d'une élection·
  • Élections et référendum·
  • Élections diverses·
  • Comités·
  • Majorité absolue

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2011, n° 0803757
Rejet

[…] L'association UFC QUE CHOISIR MOSELLE-EST et autres soutiennent que : — l'arrêté litigieux ne fait pas référence à l'arrêté interministériel du 15 mai 2007 visé par l'article R. 213-17.2° du code de l'environnement, ce qui constitue un vice de forme ; — les associations agréées de consommateurs n'ont pas été consultées conformément à l'article D. 213-19.II du code de l'environnement ; — l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix des associations représentatives des intérêts à défendre en l'espèce ; Vu l'intervention, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée par l'association générale des familles du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

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  • Associations·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Défense du consommateur·
  • Alsace·
  • Défense
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