Article D213-23 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.
Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.
S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.
Les avis défavorables du comité doivent être motivés.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007

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Décisions2


1CAA de LYON, 4ème chambre, 6 août 2020, 19LY03834, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur : « (…) le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. / (…) / Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, […] pris après avis du Comité national de l'eau. ». L'article D. 213-23 du même code précise que, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 9 octobre 2019, 421372, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur : « (…) le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. / (…) / Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, […] qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau. ». L'article D. 213-23 du même code précise que, […]

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