Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 1 : Comité de bassin
Article R213-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2007
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Version03/08/2020
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.
II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les 2° à 4° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes : […] L'article R. 213-24 du même code est ainsi modifié :
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