Article D213-25 du Code de l'environnement

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Version31/05/2009
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Version01/01/2013
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Version30/06/2014

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-722 du 27 juin 2014 - art. 4

Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents.

Il se réunit au moins une fois par an.

Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.

Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.

Le comité de bassin peut organiser des formations adaptées ouvertes à chacun de ses membres.

Ce programme de formation et les moyens correspondants sont inclus dans les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, approuvés par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau après avis conforme du comité de bassin.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014
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