Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 1 : Comité de bassin
Article D213-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2007
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Version12/05/2017
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
I.-Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée :
1° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;
2° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
II.-La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.
III.-L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
1° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;
2° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
II.-La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.
III.-L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
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