Article R213-52 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version25/09/2009
>
Version19/03/2016
>
Version30/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-632 du 6 mai 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 5

La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Le mandat des membres du comité est renouvelable.

En cas d'empêchement, un membre du comité de l'eau et de la biodiversité peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).