Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer / Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
Article R213-55 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version25/09/2009
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Le comité élabore son règlement intérieur.
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