Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer / Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
Article R213-55 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le quorum est constaté en début de séance.
Le comité élabore son règlement intérieur.