Article R213-55 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version25/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-632 du 6 mai 1995 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le quorum est constaté en début de séance.

Le comité élabore son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2009

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