Article R213-56 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version25/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-632 du 6 mai 1995 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.


Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2009

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