Article R213-57 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version25/09/2009
>
Version30/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-632 du 6 mai 1995 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.


Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.


Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.


Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Sortie de vigueur le 30 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).