Article R213-60 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 5

I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.

II.-A cet effet :

1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;

2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

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