Article R213-69 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il est responsable de l'exécution du budget.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 novembre 2015, n° 1301696
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R213-69 du code de l'environnement : « Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci. (…) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le directeur de l'Office était compétent pour procéder à la nomination de M. X ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

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