Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer / Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R213-69 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il est responsable de l'exécution du budget.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 novembre 2015, n° 1301696
[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R213-69 du code de l'environnement : « Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci. (…) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le directeur de l'Office était compétent pour procéder à la nomination de M. X ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
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