Article R213-71 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version27/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.

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Entrée en vigueur le 27 février 2009

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