Article D213-76 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°2006-75 du 25 janvier 2006 - art. 5 (Ab), Décret n°2006-75 du 25 janvier 2006 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.

L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.

En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.


Tableau de l'article D. 213-76


Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités


USAGES

ACTIVITÉ

GRANDEUR caractéristique de l'activité

VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Alimentation en eau potable.

Habitant (population municipale)

100 m3/an

100 m3/an

65 m3/an

150 m3/an

Irrigation.

Canne à sucre.

Hectare de culture irriguée pendant l'année

1 000 m3/an

1 000 m3/an

/

Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an

Secteur est : 1 000 m3/an

Banane. Banane plantin.

Hectare de culture irriguée pendant l'année

4 500 m3/an

4 500 m3/an

/

4 500 m3/an

Prairie.

Hectare de culture irriguée pendant l'année

2 500 m3/an

2 500 m3/an

/

2 500 m3/an

Melons.

Hectare de culture irriguée pendant l'année

3 000 m3/an

3 000 m3/an

/

3 000 m3/an

Fruits, légumes et fleurs.

Hectare de culture irriguée pendant l'année

3 500 m3/an

3 500 m3/an

3 500 m3/an

3 500 m3/an

Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).

Hectare de culture irriguée pendant l'année

1 500 m3/an

1 500 m3/an

/

1 500 m3/an

(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 août 2007

Le décret d'application de l'article 13-I, portant sur les critères de définition des frayères et zones de croissance, […] Le décret d'application de l'article 15, portant sur les modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement sur le droit de pêche dans les cours d'eau non domaniaux, est en cours d'élaboration. […] L'élaboration du décret d'application de l'article 54-10°, […] Les modalités de mise en oeuvre de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau dans les départements d'outre-mer, mentionnée à l'article 86 de cette loi, sont définies à l'article D. 213-76 du code de l'environnement.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 août 2007

Le décret d'application de l'article 15, portant sur les modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement sur le droit de pêche dans les cours d'eau non domaniaux, est en cours d'élaboration. […] Les modalités de mise en oeuvre de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau dans les départements d'outre-mer, mentionnée à l'article 86 de cette loi, sont définies à l'article D. 213-76 du code de l'environnement.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 août 2007

Le décret d'application de l'article 15, portant sur les modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement sur le droit de pêche dans les cours d'eau non domaniaux, est en cours d'élaboration. […] Les modalités de mise en oeuvre de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau dans les départements d'outre-mer, mentionnée à l'article 86 de cette loi, sont définies à l'article D. 213-76 du code de l'environnement.

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