Article D213-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 2 (Ab), Décret 65-749 1965-09-03 art. 2 (alinéas 1 à 18)

Entrée en vigueur le 23 avril 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-450 du 20 avril 2015 - art. 3

Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :


1° Au titre de l'Etat :


a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;


b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;


c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;


2° Au titre des établissements publics de l'Etat :


a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;


b) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;


c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;


d) Un représentant de Parcs nationaux de France ;


e) Un représentant de Voies navigables de France.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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