Article D213-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 65-749 1965-09-03 art. 2 (alinéas 1 à 18), Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :

1° Au titre de l'Etat :

a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;

b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;

c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;

2° Au titre des établissements publics de l'Etat :

a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;

b) Deux représentants de l'Office français de la biodiversité ;

c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

d) Un représentant de Voies navigables de France.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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