Article D213-6 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version12/05/2007
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2

I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.

Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.

Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.

II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2015, n° 1402295
Rejet

[…] 1°) d'annuler la délibération n°2013-06 du comité national de l'eau en date du 18 décembre 2013 ; […] — l'article D. 213-6 du code de l'environnement pas plus que l'article 9 du décret du 8 juin 2006 n'imposent la communication d'un projet de délibération aux membres du comité national, préalablement à la séance ; en tout état de cause, ce projet a été remis en séance et avait été communiqué aux membres par courriel la veille ;

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