Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 1 : Comité national de l'eau / Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau
Article D213-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2015, n° 1402295
[…] 1°) d'annuler la délibération n°2013-06 du comité national de l'eau en date du 18 décembre 2013 ; […] — l'article D. 213-6 du code de l'environnement pas plus que l'article 9 du décret du 8 juin 2006 n'imposent la communication d'un projet de délibération aux membres du comité national, préalablement à la séance ; en tout état de cause, ce projet a été remis en séance et avait été communiqué aux membres par courriel la veille ;
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