Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 1 : Comité national de l'eau / Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
Article D213-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1076 du 12 août 2021 - art. 5
Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président ou l'un des membres du collège des usagers ou du collège des collectivités territoriales désigné par le président.
Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.
Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.