Article D213-8 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'outre-mer ;
2° Dix-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;
c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 23 avril 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2015, n° 1402295
Rejet

[…] n'a été adressé aux membres, par courriel, que la veille de la séance et remis sur table le jour de la séance ; le « groupe de travail ad hoc » qui a préparé la délibération litigieuse n'est pas au nombre des structures internes du comité national de l'eau prévues par les articles D. 213-8 et D. 213-9 du code de l'environnement et par les statuts du comité national ;

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