Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 1 : Comité national de l'eau / Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
Article D213-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'outre-mer ;
2° Dix-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;
c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2015, n° 1402295
[…] n'a été adressé aux membres, par courriel, que la veille de la séance et remis sur table le jour de la séance ; le « groupe de travail ad hoc » qui a préparé la délibération litigieuse n'est pas au nombre des structures internes du comité national de l'eau prévues par les articles D. 213-8 et D. 213-9 du code de l'environnement et par les statuts du comité national ;
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