Article D213-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version12/05/2007
>
Version23/04/2015
>
Version01/01/2017
>
Version18/06/2018
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.
Outre son président, il comprend trente-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes, du tourisme et de l'outre-mer ;
2° Vingt-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;
b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des départements et collectivités d'outre-mer ;
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 23 avril 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2015, n° 1402295
Rejet

[…] n'a été adressé aux membres, par courriel, que la veille de la séance et remis sur table le jour de la séance ; le « groupe de travail ad hoc » qui a préparé la délibération litigieuse n'est pas au nombre des structures internes du comité national de l'eau prévues par les articles D. 213-8 et D. 213-9 du code de l'environnement et par les statuts du comité national ;

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Délibération·
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Ordre du jour·
  • Énergie·
  • Gouvernance·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).