Article D213-9 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2

Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.


Outre son président, il comprend trente-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :


1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes, du tourisme et de l'outre-mer ;


2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :


a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;


b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des départements et collectivités d'outre-mer ;


c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;


d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;


e) Un représentant des agences de l'eau.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 18 juin 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2015, n° 1402295
Rejet

[…] n'a été adressé aux membres, par courriel, que la veille de la séance et remis sur table le jour de la séance ; le « groupe de travail ad hoc » qui a préparé la délibération litigieuse n'est pas au nombre des structures internes du comité national de l'eau prévues par les articles D. 213-8 et D. 213-9 du code de l'environnement et par les statuts du comité national ;

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