Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
Article R214-31-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 - art. 7
I.-L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement :
1° Fixe la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder quinze ans ;
2° Fixe le volume d'eau maximal annuel dont le prélèvement est autorisé ;
3° Fixe les dates des périodes de prélèvements ;
4° Décline la répartition de ce volume maximal annuel autorisé en volume et, si pertinent, en débit en fonction de :
a) L'origine de la ressource : eaux souterraines, ou eaux superficielles et leurs nappes d'accompagnement ;
b) De la période du prélèvement : en basses eaux ou en hautes eaux ou, le cas échéant, en une autre période intermédiaire ;
5° Précise, le cas échéant, les modalités d'ajustement annuel de ces répartitions en fonction notamment de l'état de la ressource en sortie d'hiver, dans les limites des volumes maximums répartis ;
6° Précise les règles de répartition et d'échelonnement sur la période d'irrigation en volume ou en débit, ainsi que les règles d'ajustement des répartitions notifiées aux irrigants en cours de campagne d'irrigation, dans les limites des volumes du plan de répartition annuel ;
7° Fait apparaître, dans les bassins toujours identifiés en déséquilibre structurel en basses eaux, l'échéance prévue de retour à l'équilibre sur cette période, compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et les étapes menant à ce retour ;
8° Précise les modalités de transmission des volumes prélevés à l'autorité administrative ;
9° Approuve le plan annuel de répartition de la première année.
II.-L'autorisation unique de prélèvement se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
III.-Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils sont conformes au règlement de ce schéma. S'il y a lieu, ils sont rendus compatibles ou conformes par modification de l'autorisation en cas de révision de ces schémas.
IV.-L'autorisation unique de prélèvement prévoit des échéances intermédiaires de réexamen de manière à ajuster, le cas échéant, le volume global maximal autorisé ou sa répartition entre les périodes. Les ajustements peuvent être motivés notamment, par l'acquisition de nouvelles données ou le constat d'une situation réelle qui le justifie, ou l'avancement du programme concerté de retour à l'équilibre approuvé dans le bassin versant concerné. Ce programme a vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, des changements de pratiques culturales, une mobilisation adaptée de la ressource stockée dans des ouvrages existants, la mise en place de nouveaux stockages de substitution ou de transferts à partir de ressources plus abondantes.
V.-Lorsque l'autorisation unique de prélèvement est délivrée dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de retour à l'équilibre, elle peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, jusqu'à l'échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l'autorisation respecte le volume prélevable à l'étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l'autorisation s'appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d'étude d'impact démontrant que le volume autorisé à l'étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L'autorisation est mise à jour lorsqu'un volume prélevable est approuvé.
VI.-L'autorisation unique de prélèvement vaut autorisation environnementale et elle est délivrée par le ou les préfets compétents dans les conditions définies à l'article R. 181-2.
Commentaires • 4
Conformément à l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement, la durée de l'autorisation unique pluriannuelle peut d'ores et déjà être de 15 ans. Il s'agit de la durée d'autorisation maximale car la durée d'autorisation doit tenir compte de la connaissance du milieu. Plus cette connaissance est précise et plus la durée d'autorisation peut être longue (jusqu'à la durée maximale de 15 ans).
Lire la suite…Conformément à l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement, la durée de l'autorisation unique pluriannuelle peut d'ores et déjà être de 15 ans. Il s'agit de la durée d'autorisation maximale car la durée d'autorisation doit tenir compte de la connaissance du milieu. Plus cette connaissance est précise et plus la durée d'autorisation peut être longue (jusqu'à la durée maximale de 15 ans).
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[…] 2. Il résulte de la combinaison des articles R. 214-31-1, R. 214-6 et R. 122-2 du code de l'environnement, ainsi que du tableau annexé à ces dernières dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 mai 2016, date de dépôt de la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation, que cette demande doit comprendre une étude d'impact et une étude d'incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
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[…] 27-03-02 […] ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL MONTARIEN JOEL qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; […] que l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement prévoit explicitement que l'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001558
[…] qui ont une durée supérieure à un an, ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL DE BOIS VERT qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; […] que l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement prévoit explicitement que l'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes ; […]
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[…] 4- Enfin, le décret apporte des précisions sur le contenu de l'autorisation unique de prélèvement, défini à l'article R. 214-31-2 du Code de l'environnement, et sur le plan annuel de répartition (article R. 214-31-3 du même code) contenu dans cette autorisation.
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