Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
Article R214-31-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 2 () JORF 26 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation unique est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.
Commentaires • 4
Conformément à l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement, la durée de l'autorisation unique pluriannuelle peut d'ores et déjà être de 15 ans. Il s'agit de la durée d'autorisation maximale car la durée d'autorisation doit tenir compte de la connaissance du milieu. Plus cette connaissance est précise et plus la durée d'autorisation peut être longue (jusqu'à la durée maximale de 15 ans).
Lire la suite…Conformément à l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement, la durée de l'autorisation unique pluriannuelle peut d'ores et déjà être de 15 ans. Il s'agit de la durée d'autorisation maximale car la durée d'autorisation doit tenir compte de la connaissance du milieu. Plus cette connaissance est précise et plus la durée d'autorisation peut être longue (jusqu'à la durée maximale de 15 ans).
Lire la suite…Décisions • 30
[…] 2. Il résulte de la combinaison des articles R. 214-31-1, R. 214-6 et R. 122-2 du code de l'environnement, ainsi que du tableau annexé à ces dernières dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 mai 2016, date de dépôt de la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation, que cette demande doit comprendre une étude d'impact et une étude d'incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
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[…] 27-03-02 […] ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL MONTARIEN JOEL qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; […] que l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement prévoit explicitement que l'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001558
[…] qui ont une durée supérieure à un an, ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL DE BOIS VERT qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; […] que l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement prévoit explicitement que l'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes ; […]
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[…] 4- Enfin, le décret apporte des précisions sur le contenu de l'autorisation unique de prélèvement, défini à l'article R. 214-31-2 du Code de l'environnement, et sur le plan annuel de répartition (article R. 214-31-3 du même code) contenu dans cette autorisation.
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