Article R214-31-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/2007
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Version01/03/2017
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Version25/06/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation pluriannuelle qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective.


L'autorisation pluriannuelle se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.


Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.


En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation pluriannuelle est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 25 juin 2021
6 textes citent l'article

Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 13 juillet 2021

[…] 4- Enfin, le décret apporte des précisions sur le contenu de l'autorisation unique de prélèvement, défini à l'article R. 214-31-2 du Code de l'environnement, et sur le plan annuel de répartition (article R. 214-31-3 du même code) contenu dans cette autorisation.

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M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 6 août 2013

Conformément à l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement, la durée de l'autorisation unique pluriannuelle peut d'ores et déjà être de 15 ans. Il s'agit de la durée d'autorisation maximale car la durée d'autorisation doit tenir compte de la connaissance du milieu. Plus cette connaissance est précise et plus la durée d'autorisation peut être longue (jusqu'à la durée maximale de 15 ans).

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M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Conformément à l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement, la durée de l'autorisation unique pluriannuelle peut d'ores et déjà être de 15 ans. Il s'agit de la durée d'autorisation maximale car la durée d'autorisation doit tenir compte de la connaissance du milieu. Plus cette connaissance est précise et plus la durée d'autorisation peut être longue (jusqu'à la durée maximale de 15 ans).

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Décisions30


1Tribunal administratif de Poitiers, 9 mai 2019, n° 1702441
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Il résulte de la combinaison des articles R. 214-31-1, R. 214-6 et R. 122-2 du code de l'environnement, ainsi que du tableau annexé à ces dernières dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 mai 2016, date de dépôt de la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation, que cette demande doit comprendre une étude d'impact et une étude d'incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

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  • Étude d'impact·
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  • Autorisation unique·
  • Associations·
  • Oiseau·
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  • Habitat

2Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001553
Rejet

[…] 27-03-02 […] ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL MONTARIEN JOEL qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; […] que l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement prévoit explicitement que l'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes ; […]

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  • Autorisation unique·
  • Justice administrative·
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  • Exploitation·
  • Application

3Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001558
Rejet

[…] qui ont une durée supérieure à un an, ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL DE BOIS VERT qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; […] que l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement prévoit explicitement que l'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes ; […]

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