Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
Article R214-31-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version26/09/2007
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Version01/03/2017
Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 2 () JORF 26 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.
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