Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
Article R214-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Commentaire • 0
Décisions • 13
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 214-40 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. / La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale ». […]
Lire la suite…- Environnement·
- Eaux·
- Déclaration·
- Autorisation·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Attaque·
- Gestion·
- Mise en demeure·
- Tribunaux administratifs
[…] — les travaux projetés, qui relèvent de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration, sont illégaux en ce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un dépôt de dossier de déclaration ou d'autorisation, et méconnaissent les dispositions des articles R. 214-40 et R. 214-42 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Eaux·
- Communauté de communes·
- Assainissement·
- Environnement·
- Station d'épuration·
- Pays·
- Rejet·
- Associations·
- Déclaration·
- Zone humide
3. Tribunal administratif de Toulon, 7 novembre 2014, n° 1201685
[…] R. 214-40 du code de l'environnement aux termes duquel : « Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, […] La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. », indique qu'un contrôle relevant de la police de l'eau sera effectué et précise que la non opposition est délivrée sous réserve des droits des tiers, n'avait pas à reprendre les prescriptions contenues dans l'étude hydrogéologique ou l'avis de l'D agréé pour satisfaire aux prévisions de l'article 10 du décret précité ; que d'autre part, après avoir rappelé l'ensemble des études et avis devant être pris en considération, […]
Lire la suite…- Environnement·
- Station d'épuration·
- Inondation·
- Pollution·
- Conservation·
- Commune·
- Justice administrative·
- Site·
- Cours d'eau·
- Risque