Article R214-40 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 33 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 33

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décisions13


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25 mai 2022, 21DA00368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 214-40 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. / La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale ». […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2101781
Annulation

[…] — les travaux projetés, qui relèvent de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration, sont illégaux en ce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un dépôt de dossier de déclaration ou d'autorisation, et méconnaissent les dispositions des articles R. 214-40 et R. 214-42 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 7 novembre 2014, n° 1201685
Rejet

[…] R. 214-40 du code de l'environnement aux termes duquel : « Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, […] La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. », indique qu'un contrôle relevant de la police de l'eau sera effectué et précise que la non opposition est délivrée sous réserve des droits des tiers, n'avait pas à reprendre les prescriptions contenues dans l'étude hydrogéologique ou l'avis de l'D agréé pour satisfaire aux prévisions de l'article 10 du décret précité ; que d'autre part, après avoir rappelé l'ensemble des études et avis devant être pris en considération, […]

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