Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-42 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
Commentaires • 10
[…] Un recours à l'encontre d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) portant sur les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire entre Montpellier et Béziers s'appuyait sur l& […] #8217;article L. 121-12 du Code de l'environnement et la prétendue irrégularité de l'enquête publique qui en résulterait, celle-ci ayant été ouverte plus de huit ans après la publication du bilan du débat public. […] […] En plus des critères d'identification d'une opération unique résultant de l'article R. 214-42 du Code de l'environnement, pour lesquels le dépassement des seuils est appréciée de façon globale (et qui sont (i) l'identité
Lire la suite…[…] En plus des critères d'identification d'une opération unique résultant de l' […] article R. 214-42 du Code de l'environnement, pour lesquels le dépassement des seuils est appréciée de façon globale (et qui sont (i) l'identité du demandeur, et (ii) l'identité du milieu aquatique impacté par les travaux), le Conseil d'Etat ajoute que la caractérisation d'une opération d'ensemble procède également de l'identité dans la finalité des travaux et dans le calendrier de réalisation prévu.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] En sixième lieu, selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumis à déclaration les ouvrages prévus à la rubrique « 1.1.1.0. […] Aux termes de l'article R. 214-42 du même code : » Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, […]
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[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 214-42 du code de l'environnement : « Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2013, n° 1107861
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « (…) I. – Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, […] d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-42 de ce code : « Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, […]
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[…] Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. […] " (Code de l'environnement, article R214-42)
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