Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête dans les conditions prévues aux articles L. 181-10 et R. 181-36.
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
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Décisions • 5
[…] — à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le juge des référés considérait que le recours vise non pas une autorisation d'urbanisme, mais le récépissé de déclaration prévu à l'article R.214-43 du code de l'environnement, il apparaît que l'ensemble des moyens invoqués vise des dispositions d'urbanisme qui ne sont pas opposables à une procédure exclusivement régie par les dispositions du code de l'environnement ;
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[…] Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir que l'arrêté n'est pas entaché de vices de procédure dès lors que les professionnels pouvaient faire une déclaration commune en application des dispositions de l'article R. 214-43 du code de l'environnement, que l'article R. 214-32 énumère limitativement les pièces à joindre au dossier de déclaration et que l'article R. 214-33 du code de l'environnement ne prévoit pas la possibilité de déclarer l'irrecevabilité d'un dossier de déclaration au motif de l'absence de ces pièces ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2016, n° 1404123
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, dès lors qu'il met à la charge de l'indivision et de la commune des obligations de façon indistincte et solidaire, alors même que les intéressées ne sont pas propriétaires des mêmes parcelles ; ainsi, les dispositions de l'article R. 214-43 du code de l'environnement ont été méconnues ;
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