Article R214-44 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version01/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 34, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 août 2021
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Commentaires6


Cheuvreux · 26 avril 2024

Par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d'État détaille les conditions dans lesquelles plusieurs opérations doivent faire l'objet d'une demande unique au titre des procédures loi sur l'eau conformément à l'article R. 214-42 du Code de l'environnement, en précisant à cette occasion que doivent être pris en compte dans cette appréciation la finalité des opérations menées ainsi que le calendrier de leur réalisation. […] Bien que les travaux concernés relèvent de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement, le caractère urgent permet d'entreprendre les travaux sans que soit déposé un dossier de déclaration conformément à l'article R. 214-44 du même code.

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blog.landot-avocats.net · 28 mars 2024

Puis des travaux urgents ont été à accomplir, qui normalement eussent du donner lieu à déclaration, mais pas en l'espèce au nom de l'urgence (art. R. 214-44 du code de l'environnement). Puis vint la fin de l'étang et la destruction de sa digue, avec une non opposition à déclaration de la part de l'Etat. […] à la police de l'eau, et que les dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement ne lui étaient pas applicables.»

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www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

[…] C'est notamment le cas de l'article R. 214-44 du Code de l'environnement relatif aux travaux d'urgence sur les digues, lequel prévoit désormais que ces travaux doivent être destinés à prévenir un danger non seulement grave mais également, précise le nouvel article, immédiat.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2010, n° 1000714
Rejet

[…] que les ouvrages en cause sont situés dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau ; que la réalisation des travaux litigieux présente un risque sérieux d'aggravation des inondations en zone urbanisée ; qu'elle soutient sur le fond que l'arrêté litigieux méconnaît l'autorité de la chose jugée ; qu'il est intervenu en méconnaissance des conditions prévues par l'article R. 214-44 du code de l'environnement et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur les risques de sécurité et d'inondation que sur les risques de pollution des eaux souterraines et de surface ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2014, n° 1302928
Annulation

[…] — la commune ne justifie pas de la condition d'urgence résultant des dispositions de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales et R. 214-44 du code de l'environnement sur lesquelles elle s'est fondée ; l'Etat avait mis en place un certain nombre de dispositifs, les plus urgentes, vis-à-vis des populations exposées ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2016, n° 1408027
Rejet

[…] — l'information prévue par l'article R. 214-44 du code de l'environnement ne saurait prendre la forme d'un simple appel téléphonique, mais doit être formalisée et comporter la description des désordres rencontrés, les caractéristiques des travaux envisagés et la justification de leur réalisation en urgence ; il appartenait en tout état de cause à l'administration d'élaborer un document rendant compte de cette information ;

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