Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 3
Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
Commentaires • 6
Puis des travaux urgents ont été à accomplir, qui normalement eussent du donner lieu à déclaration, mais pas en l'espèce au nom de l'urgence (art. R. 214-44 du code de l'environnement). Puis vint la fin de l'étang et la destruction de sa digue, avec une non opposition à déclaration de la part de l'Etat. […] à la police de l'eau, et que les dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement ne lui étaient pas applicables.»
Lire la suite…[…] C'est notamment le cas de l'article R. 214-44 du Code de l'environnement relatif aux travaux d'urgence sur les digues, lequel prévoit désormais que ces travaux doivent être destinés à prévenir un danger non seulement grave mais également, précise le nouvel article, immédiat.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] que les ouvrages en cause sont situés dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau ; que la réalisation des travaux litigieux présente un risque sérieux d'aggravation des inondations en zone urbanisée ; qu'elle soutient sur le fond que l'arrêté litigieux méconnaît l'autorité de la chose jugée ; qu'il est intervenu en méconnaissance des conditions prévues par l'article R. 214-44 du code de l'environnement et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur les risques de sécurité et d'inondation que sur les risques de pollution des eaux souterraines et de surface ;
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[…] — la commune ne justifie pas de la condition d'urgence résultant des dispositions de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales et R. 214-44 du code de l'environnement sur lesquelles elle s'est fondée ; l'Etat avait mis en place un certain nombre de dispositifs, les plus urgentes, vis-à-vis des populations exposées ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2016, n° 1408027
[…] — l'information prévue par l'article R. 214-44 du code de l'environnement ne saurait prendre la forme d'un simple appel téléphonique, mais doit être formalisée et comporter la description des désordres rencontrés, les caractéristiques des travaux envisagés et la justification de leur réalisation en urgence ; il appartenait en tout état de cause à l'administration d'élaborer un document rendant compte de cette information ;
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- Communication·
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Par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d'État détaille les conditions dans lesquelles plusieurs opérations doivent faire l'objet d'une demande unique au titre des procédures loi sur l'eau conformément à l'article R. 214-42 du Code de l'environnement, en précisant à cette occasion que doivent être pris en compte dans cette appréciation la finalité des opérations menées ainsi que le calendrier de leur réalisation. […] Bien que les travaux concernés relèvent de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement, le caractère urgent permet d'entreprendre les travaux sans que soit déposé un dossier de déclaration conformément à l'article R. 214-44 du même code.
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