Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-45 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations et à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Commentaires • 2
Le nouveau bénéficiaire doit néanmoins déclarer le transfert d'autorisation au préfet conformément aux dispositions de l'article R. 214-45 du code de l'environnement. Il appartient au vendeur d'informer correctement l'acheteur des obligations réglementaires qui seraient éventuellement attachées aux ouvrages concernés et dont il serait lui-même d'ores et déjà informé.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-45 du code de l'environnement : « la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-3 du code de l'environnement : « (…) II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, […] l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires » ; qu'aux termes de l'article R.214-45 du même code : « Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 10NC00521, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, […] être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 214-45 du code de l'environnement : Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, […]
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Le nouveau bénéficiaire doit néanmoins déclarer le transfert d'autorisation au préfet conformément aux dispositions de l'article R. 214-45 du code de l'environnement. Il appartient au vendeur d'informer correctement l'acheteur des obligations réglementaires qui seraient éventuellement attachées aux ouvrages concernés et dont il serait lui-même d'ores et déjà informé.
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