Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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Décisions • 4
[…] — il pouvait valablement recourir à la procédure de l'article R. 214-47 du code de l'environnement en vue d'autoriser la réhabilitation du barrage des Plats, le projet ne correspondant pas à un nouvel ouvrage ;
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[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés attaqués visent les articles R. 214-12 à R. 214-47 du code de l'environnement ; qu'ils précisent les caractéristiques techniques des barrages, notamment la hauteur et le volume d'eau retenu, justifiant leur classement en catégorie D ; que, si les requérants font grief au préfet de ne pas avoir motivé les sujétions qui leur ont été imposées, cette motivation résulte directement de leur contenu même ; que les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles se fondent et sont donc suffisamment motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2 août 2012, n° 1204410
[…] — que le projet consiste non en la réhabilitation d'un ouvrage existant mais dans la réalisation d'un ouvrage nouveau, aucun élément de l'ouvrage de 1958, hors service depuis 2005, n'étant conservé et que l'administration a d'ailleurs délivré une nouvelle autorisation au sens de l'article R.214-47 du code de l'environnement ;
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