Article R214-47 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 37, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2013, n° 1204409
Annulation

[…] — il pouvait valablement recourir à la procédure de l'article R. 214-47 du code de l'environnement en vue d'autoriser la réhabilitation du barrage des Plats, le projet ne correspondant pas à un nouvel ouvrage ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2015, n° 1302247
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés attaqués visent les articles R. 214-12 à R. 214-47 du code de l'environnement ; qu'ils précisent les caractéristiques techniques des barrages, notamment la hauteur et le volume d'eau retenu, justifiant leur classement en catégorie D ; que, si les requérants font grief au préfet de ne pas avoir motivé les sujétions qui leur ont été imposées, cette motivation résulte directement de leur contenu même ; que les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles se fondent et sont donc suffisamment motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 2 août 2012, n° 1204410
Rejet

[…] — que le projet consiste non en la réhabilitation d'un ouvrage existant mais dans la réalisation d'un ouvrage nouveau, aucun élément de l'ouvrage de 1958, hors service depuis 2005, n'étant conservé et que l'administration a d'ailleurs délivré une nouvelle autorisation au sens de l'article R.214-47 du code de l'environnement ;

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