Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-52 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article R. 214-53 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, […]
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[…] – le récépissé de déclaration des ouvrages de prélèvement d'eau a été délivré au bénéfice des dispositions de l'article R. 214-53 du code de l'environnement dès lors que ces installations existaient régulièrement à la date de leur intégration dans la nomenclature à compter du 4 janvier 1992 et que les informations prévues à l'article 41 du décret du 29 mars 1993 avaient été portées à la connaissance de l'administration ; […] aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214 52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 12 novembre 2015, n° 1300869
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « (…) II.-Les installations, […] ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-53 du code de l'environnement : « I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, […]
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