Article R214-55 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 55, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 214-15, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT00221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué qu'il a répondu au moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie ; qu'il a également répondu au moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 214-55 du code de l'environnement par l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2009 ; qu'en outre, en estimant que sont applicables en l'espèce les dispositions du 1° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, le tribunal a nécessairement écarté le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 3° du même II ; […]

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  • Environnement·
  • Ouvrage·
  • Forage·
  • Autorisation·
  • Prescription·
  • Alimentation en eau·
  • Eau potable·
  • Nomenclature·
  • Exploitation·
  • Baleine

2Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 2010, n° 0901996
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L.214-4 du code de l'environnement : « L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants:/ 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, […] qu'enfin, si, aux termes de l'article R.214-55 du code de l'environnement : « Les mesures imposées (…) ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation (…) », d'une part, il résulte de l'instruction que le volume maximal de prélèvement de 30.000 m3 par an fixé dans l'arrêté attaqué correspond à la moyenne des prélèvements du puits de M. […]

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  • Ouvrage·
  • Autorisation·
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  • Installation·
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  • Nomenclature·
  • Alimentation en eau·
  • Eau potable·
  • Gestion
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