Article R214-57 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°73-219 du 23 février 1973 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.
Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.
Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.
Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Commentaire1


M. Herth Antoine · Questions parlementaires · 31 mars 2009

D'une part, l'article L. 214-8 du code de l'environnement rend ainsi obligatoire l'utilisation d'un compteur d'eau dès qu'il y a pompage dans une ressource en eau et l'article R. 214-57 rappelle cette obligation pour le cas des prélèvements dans les eaux souterraines. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2009, n° 0703407
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : « I. – L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, […] s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100106
Rejet

[…] En sixième lieu, selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumis à déclaration les ouvrages prévus à la rubrique « 1.1.1.0. […] Aux termes de l'article R. 214-57 du même code : » Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés. () « . […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2015, n° 1301587
Annulation

[…] en deuxième lieu, que l'article L. 211-1 du code de l'environnement dispose que : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] 3° (…) des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées » ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 de ce code : « I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les (…) activités susceptibles (…) de réduire la ressource en eau, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où l'ouvrage, […] les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, […]

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