Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
Article R214-58 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° Les volumes prélevés ;
2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
3° L'usage et les conditions d'utilisation ;
4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] En sixième lieu, selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumis à déclaration les ouvrages prévus à la rubrique « 1.1.1.0. […] Aux termes de l'article R. 214-58 du même code : » L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet : 1° Les volumes prélevés ; / 2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ; / 3° L'usage et les conditions d'utilisation ; / () / 5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ; () ".
Lire la suite…- Eaux·
- Environnement·
- Défrichement·
- Enquete publique·
- Ouvrage·
- Autorisation·
- Installation·
- Étude d'impact·
- Affichage·
- Justice administrative
2. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29 mai 2008, 07VE01362, Inédit au recueil Lebon
[…] ne peut être prélevée à des fins agricoles ; qu'il résulte du rapport produit qu'une pollution a été constatée en 2005 au droit du forage lequel met en relation deux nappes dont l'une est polluée ; en troisième lieu, que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le phénomène de drainance naturelle des eaux est accentué par la création, du fait du pompage, d'un cône dépressionnaire de l'eau et par la mise en relation directe, par la pompe, […]
Lire la suite…- Eaux·
- Aquifère·
- Forage·
- Pollution·
- Commune·
- Autorisation·
- Justice administrative·
- Pompe·
- Brie·
- Isolement