Article R214-58 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°73-219 du 23 février 1973 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
1° Les volumes prélevés ;
2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
3° L'usage et les conditions d'utilisation ;
4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100106
Rejet

[…] En sixième lieu, selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumis à déclaration les ouvrages prévus à la rubrique « 1.1.1.0. […] Aux termes de l'article R. 214-58 du même code : » L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet : 1° Les volumes prélevés ; / 2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ; / 3° L'usage et les conditions d'utilisation ; / () / 5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ; () ".

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29 mai 2008, 07VE01362, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ne peut être prélevée à des fins agricoles ; qu'il résulte du rapport produit qu'une pollution a été constatée en 2005 au droit du forage lequel met en relation deux nappes dont l'une est polluée ; en troisième lieu, que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le phénomène de drainance naturelle des eaux est accentué par la création, du fait du pompage, d'un cône dépressionnaire de l'eau et par la mise en relation directe, par la pompe, […]

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