Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
Article R214-60 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : « I. – L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, […] s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, […]
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[…] — l'arrêté du 16 août 2016 portant prescriptions spécifiques à déclaration de la station d'épuration de l'agglomération d'assainissement de Saint-Valéry-sur-Somme en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-60 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2015, n° 1301587
[…] en deuxième lieu, que l'article L. 211-1 du code de l'environnement dispose que : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] 3° (…) des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées » ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 de ce code : « I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les (…) activités susceptibles (…) de réduire la ressource en eau, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où l'ouvrage, […] les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, […]
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