Article R214-60 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°73-219 du 23 février 1973 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L. 214-2, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2009, n° 0703407
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : « I. – L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, […] s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 26 mars 2024, n° 2301748
Annulation

[…] — l'arrêté du 16 août 2016 portant prescriptions spécifiques à déclaration de la station d'épuration de l'agglomération d'assainissement de Saint-Valéry-sur-Somme en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-60 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2015, n° 1301587
Annulation

[…] en deuxième lieu, que l'article L. 211-1 du code de l'environnement dispose que : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] 3° (…) des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées » ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 de ce code : « I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les (…) activités susceptibles (…) de réduire la ressource en eau, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où l'ouvrage, […] les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, […]

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