Article R214-61 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-626 du 9 juillet 1996 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1

La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L. 214-9, entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.

Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
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