Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R214-69 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés.
La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté.
Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70.
Commentaire • 0
Décisions • 2
Communication des documents suivants : 1) le ou les rapports, notes, etc. préalable(s) à la signature de l'arrêté inter-préfectoral n° 32-2019-05-24-007 modifiant l'arrêté inter-préfectoral relatif au règlement d'eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés ; 2) les rapports annuels des 10 dernières années présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, en application de l'article R214-69 du code de l'environnement.
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Espace naturel·
- Hydrologie·
- Commission·
- Ouvrage·
- Cours d'eau·
- Rapport annuel·
- Communication de document·
- Forêt·
- Signature
2. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 21 octobre 2022, n° 1902901
[…] — de même, l'autorisation en litige ne comporte aucune prescription relative à l'application de l'article R. 214-69 du code de l'environnement ; il conviendra de pallier cette absence par l'adjonction d'un article 14-1, sauf meilleure appréciation du tribunal ;
Lire la suite…- Environnement·
- Cours d'eau·
- Autorisation·
- Ouvrage·
- Barrage·
- Ressource en eau·
- Associations·
- Gestion·
- Aval·
- Réserve